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Questions-réponses

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Article R 123-2 Imprimer la question

1) Je n’ai vu nulle part dans le texte du décret de référence à cet article pour délimiter le champ d’application, sachant que « Pour l’application du présent chapitre » se réfère non pas au décret anti-tabac mais à la sécurité et la protection contre l’incendie. 2) Si cet article est applicable on ne voit pas comment les domiciles privés pourraient en être exclus puisqu’il arrive à tout un chacun d’accueillir chez lui « des personnes [sont] admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes [à tout venant ou] sur invitation, payantes ou non » 3) J’habite une maison entourée d’un jardin de 3000 m2, pensez-vous que la fumée de ma cigarette risque de m’exposer aux plaintes de mes voisins ou de mes invités lorsque j’admets des personnes « librement » et que je tiens une « réunion ouverte sur invitation » ? 4) Cette même maison est également le siège de mon entreprise dont je suis le seul salarié. Dois-je y apposer les panneaux d’information légaux et sortir fumer dans mon jardin ?

Merci pour ces précisions qui ne manqueront pas d’intéresser toutes les personnes qui ont encore un minimum de bon sens dans ce pays (et en supposant que vous publiiez ma question !)

PS : je coche « oui » pour l’anonymat dans le doute car j’ignore ce que vous entendez par là, mon adresse mail ou mon IP ou encore ?

Réponse :

1) La seule définition que nous ayons trouvée de ’lieu accueillant du public« se trouve dans le code de l’habitation et de la construction, comme nous le précisons toujours Nous avons également rapproché cette définition de la circulaire du ministre de la santé précisant que »la notion de lieu accueillant du public doit s’entendre par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif" : Il s’agit de la circulaire d’application du décret Bertrand. Privatif : « dont l’usage est réservé à une personne déterminée » (Larousse)

2) Il n’est effectivement pas exclu de considérer que le domicile d’habitation privée perde son caractère privatif dès l’instant où sa destination est modifiée, que ce soit pour y exercer une activité commerciale ou industrielle ou pour y organiser des réunions.

3) La fumée de tabac, au même titre que le bruit, peut constituer un trouble de voisinage. Or :

  • Toute relation de voisinage est de nature à causer des troubles, qui, s’ils ne dépassent pas les limites de l’acceptable, doivent être soufferts sans recours possible. Mais lorsque ces troubles deviennent anormaux, son auteur doit en répondre. Il revient au juge d’apprécier l’anormalité du trouble, en fonction de la crédibilité des preuves offertes. Si l’anormalité du trouble est établie, son auteur pourra être condamné à faire cesser les nuisances et à payer des dommages-intérêts pour le préjudice subi. 4) Vous citez là un « cas d’école » : Il est évident que si vous avez une entreprise dont vous êtes le seul salarié et qui ne reçoit jamais de clients, personne ne viendra se plaindre de votre tabagisme ! En revanche, il suffira que vous utilisiez une seule fois les services d’une société d’entretien ou de maintenance et que vous fumiez en la présence de leur salarié pour que puisse vous être reproché le fait de ne pas avoir affiché le principe de l’interdiction de fumer et le fait d’avoir fumé en présence de salariés hors d’un espace où cela est autorisé.

PS : Vous n’avez pas coché la case OUI pour demander votre anonymat car elle était déjà cochée par défaut et, conformément aux recommandations de la CNIL, votre nom n’aurait pu figurer sous le titre de votre question que si vous aviez volontairement coché la case NON.

GA 

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