Formation professionnelle buralistes : Arrêté du 25 août 2010  Imprimer l'article

Arrêté du 25 août 2010 relatif aux modalités de formation professionnelle initiale et continue pour la vente au détail des tabacs manufacturés

NOR : BCRD1022439A

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ; Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de vente au détail des tabacs manufacturés, notamment son article 6,

Arrête :

Article 1

Les gérants de débits de tabac ordinaires sont soumis à une obligation de formation professionnelle selon les modalités suivantes :

  1. Une formation initiale préalablement à leur entrée en fonction ;
  2. Une formation continue.

Les stages de formation ont vocation à permettre aux gérants de débits de tabac d’acquérir et de compléter les compétences spécifiques à leur charge d’emploi et le savoir-faire nécessaire à l’exercice de leur activité commerciale.

Les modalités de formation professionnelle initiale imposée au suppléant ainsi qu’aux associés d’une société en nom collectif sont précisées à l’article 4.

Article 2

Les stages cités à l’article 1er peuvent être dispensés par les organismes de formation enregistrés au sens des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail dont les modules de formation mentionnés aux articles 3 et 4 auront été préalablement agréés par le directeur général des douanes et droits indirects. La durée de validité de l’agrément est de trois ans à compter de sa notification à l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 3

Le stage de formation initiale comprend quatre modules :

a) La réglementation relative à l’exercice du monopole de vente au détail des tabacs manufacturés ;

b) Les modalités d’approvisionnement du débit en tabac ;

c) Les modalités de rémunération du buraliste et le suivi des commandes ;

d) La gestion du fonds de commerce associé au débit de tabac.

Article 4

I. ― Le stage de formation initiale doit être suivi par :

― tout gérant d’un débit de tabac ordinaire ; ― tout suppléant désigné par le gérant ; ― chacun des associés d’une société en nom collectif candidate à la gérance d’un débit de tabac ; ces associés, en dehors de celui désigné pour assurer la gestion du débit et de son suppléant, ne sont tenus de suivre que les modules de formation repris aux points a et b de l’article 3.

II. - A l’issue du stage de formation initiale, le gérant, le suppléant et les associés de société en nom collectif doivent produire, à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent, l’attestation de suivi de stage établie par l’organisme de formation, dans les trente jours à compter de sa date de délivrance.

Article 5

Le stage de formation continue est composé de deux modules ayant vocation à favoriser le développement des compétences du gérant, dans le cadre de l’exercice de son activité :

a) La présentation des évolutions réglementaires encadrant la vente au détail du tabac et susceptibles d’influer sur la gestion quotidienne du débit ;

b) La gestion du fonds de commerce annexé au débit de tabac. Article 6 En savoir plus sur cet article...

I. ― Le stage de formation continue est effectué uniquement par le gérant du débit de tabac dans les six mois précédant la date de renouvellement de son contrat de gérance.

II. - A l’issue du stage de formation continue, le gérant doit produire, à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend, l’attestation de suivi de stage établie par l’organisme de formation, dans les trente jours à compter de sa date de délivrance. Le non-respect de ce principe constitue un manquement aux obligations figurant au contrat de gérance, susceptible d’en entraîner la résiliation.

Article 7

I. ― Le directeur général des douanes et droits indirects peut résilier à tout moment l’agrément attribué à tout organisme de formation, notamment en cas d’emploi de modules n’ayant pas fait l’objet de la validation prévue à l’article 2.

II. - Il appartient à l’organisme de formation de s’assurer de la correcte et régulière organisation des stages en France continentale et en Corse.

III. - Chaque organisme de formation est tenu d’adresser, selon une périodicité au moins semestrielle, le calendrier et l’adresse des lieux des formations professionnelles initiales et continues à la direction générale des douanes et droits indirects. A défaut, le directeur général des douanes et droits indirects peut résilier l’agrément visé à l’article 2.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Montreuil, le 25 août 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur

chargé des droits indirects,

H. Havard

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