HABITATION – LIEUX PRIVES

PRINCIPE

L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les lieux privés d’habitation. La circulaire du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif du ministère de la santé précise que la notion de lieu accueillant du public (visé par l’interdiction) doit s’entendre par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif. Cependant, tout autour de ces domiciles privés d’habitation, l’interdiction de fumer reste applicable dans les lieux à usage collectif, et notamment dans les coursives, ainsi que dans les espaces qui constituent des lieux de travail. Si la notion de « lieu accueillant du public » peut donner lieu a des interprétations, il n’en va pas de même pour les personnes qui exercent tout ou partie de leur travail dans les espaces collectifs de l’immeuble, gardiens, agents d’entretien, syndic de copropriété, facteurs, livreurs, etc.

Nota bene : L’ascenseur est un moyen de transport collectif.

OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DES LIEUX

L’assemblée des copropriétaires ou le syndic peuvent préciser dans le règlement de copropriété l’interdiction de fumer dans les parties communes de l’immeuble, (accueil, ascenseurs, parkings, caves, et balcons lorsque ceux-ci appartiennent à la copropriété).

CONTROLE et RECOURS

Toute relation de voisinage est de nature à causer des troubles, qui, s’ils ne dépassent pas les limites de l’acceptable, doivent être soufferts sans recours possible. Cependant, lorsque ces troubles deviennent anormaux, son auteur doit en répondre (article 544 du Code Civil). Il revient au juge d’apprécier l’anormalité du trouble, en fonction de la crédibilité des preuves offertes. Si l’anormalité du trouble est établie, son auteur pourra être condamné à faire cesser les nuisances et à payer des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Pour ce qui est du bailleur, il a l’obligation « d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et (...) de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (...) » ainsi que celle « d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués » (article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989). On peut sans doute y inclure l’obligation d’assurer l’étanchéité de l’appartement contre la fumée du tabac. Avant d’entamer une procédure devant le tribunal d’instance, il est bon de délivrer une mise en demeure par LRAR

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